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Hebdo Votée le 23 octobre 2023, la Loi Industrie Verte, qui est entrée en vigueur le 24 octobre 2024, pour certaines de ses dispositions, a comme principaux objectifs de.
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\n\n\n\nVotée le 23 octobre 2023, la Loi Industrie Verte, qui est entrée en vigueur le 24 octobre 2024, pour certaines de ses dispositions, a comme principaux objectifs de faire de la France le leader de l’industrie et des technologies vertes en Europe et de verdir les industries existantes.
\n\nAfin de mener à bien ce projet, la loi se décompose en trois parties :
\n\nNéanmoins, comment cette loi va-t-elle se décliner dans le paysage de l’assurance vie et de l’épargne ?
\n\nSa mise en œuvre passera par l’introduction et l’élargissement des univers d’investissement à vocation et connotation sociale (tissu social économique de proximité).
\n\nParmi les apports de cette loi nous souhaitons mettre en exergue 3 points majeurs :
\n\n1. Le mandat d’arbitrage et ses impacts
\n\nUne première définition dans le code des assurances.
\n\n« Convention par laquelle le souscripteur /adhérent, à un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, confie à une personne, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles la faculté de décider des arbitrages ».
\n\nVoici la définition du mandat d’arbitrage qui est appliqué depuis le 24 octobre 2024. Ainsi le client peut donner un mandat d’arbitrage à un assureur ou à un intermédiaire en assurance tel qu’un CGP (les « mandataires »). Ces mandataires décident alors des arbitrages dans les termes prévus par le mandat et l’orientation de gestion définie par l’adhérent/mandant.
\n\nC’est l’une des principales innovations introduites par la Loi Industrie Verte, cette définition va encadrer désormais le mandat d’arbitrage qui était jusqu’à présent régi par le Code Civil.
\n\nLe mandataire peut déléguer à un prestataire de service en investissement (PSI) (par exemple : société de gestion) habilité à réaliser la gestion du portefeuille pour le compte de tiers, les opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié. Cette délégation est possible à la double condition que :
\n\nCette nouvelle réglementation conduit les assureurs et les CGP à passer en revue les mandats qu’ils pouvaient proposer jusqu’à présent.
\n\nContenu et forme de la convention
\n\nLe code des assurances vient également encadrer formellement les informations qui doivent figurer dans le mandat d’arbitrage.
\n\nIl est donc important de noter ce que doit contenir le mandat d’arbitrage depuis le 24 octobre dernier:
\n\nAprès avoir établi le contenu du mandat d’arbitrage, le CGP se voit dans l’obligation de fournir à ses clients, a minima une fois par an, un reporting régulier. Ce reporting doit aborder un certain nombre d’informations bien spécifiques, précisées par le Code des Assurances. Les informations qui doivent apparaître sont les suivantes :
\n\nA noter que si le CGP est mandataire sur plusieurs mandats en même temps, il devra prévoir à son niveau, une procédure qui vient encadrer les conflits d’intérêts qui pourraient exister.
\n\nDans cette logique d’encadrement des conflits d’intérêts, notons que la Loi Industrie Verte prévoit la suppression de la rémunération à l’acte lors des opérations d’arbitrages à partir du 1er janvier 2026.
\n\n2. Le devoir de conseil se voit renforcé
\n\n« Le devoir de conseil doit être effectif tout au long de la vie du contrat ». En d’autres termes, l’intermédiaire doit s’assurer que le contrat demeure approprié pendant toute la vie du contrat et doit procéder à une actualisation régulière des informations concernant le souscripteur ou l’adhérent régulièrement. Il s’agit d’une codification d’une obligation issue de la jurisprudence et de la doctrine de l’ACPR.
\n\nAinsi, depuis le 24 octobre 2024, si l’intermédiaire du contrat est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du contractant ou de ses objectifs d’investissement, il convient pour le courtier/CGP, de s’assurer que le contrat demeure approprié ou adéquat aux exigences et aux besoins exprimés (changement dans la situation personnelle/financière du client ou dans ses objectifs d’investissement), et en informer l’épargnant dans le cas contraire.
\n\nUne mise à jour est à faire en cas d’opérations significatives qui sont définies comme suit :
\n\n=> Un versement, un rachat ou un arbitrage :
\n\n« a) Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;
\n\n« b) Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;
\n\n=> Le rachat, le versement ou arbitrage d’une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 (unités de compte adossées à du non coté)
\n\nNe sont pas considérées comme des opérations significatives :
\n\nDe plus, si aucune opération, ou uniquement des opérations programmées*, n’a eu lieu pendant une durée de 4 ans (2 ans en cas de service de recommandation personnalisé), le courtier/CGP devra procéder à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié et en informer l’épargnant si ce n’est plus le cas.
\n\nDans le cas où le souscripteur/l’adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d’actualisation, la durée de 4 ans (ou de 2 ans) est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance (il est donc important de formaliser et de conserver la demande d’actualisation, ainsi que le refus ou la relance).
\n\n*Les opérations programmées sont les suivantes : versements, rachats et arbitrages.
\n\nAinsi, une revue est à faire :
\n\nSans considération de seuil ou d’encours, en cas de :
\n\nPour les opérations non programmées, hors unités de compte adossées à du non coté, il existe des considérations de seuils et d’encours :
\n\na) Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;
\n\nb) Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;
\n\nDeux exceptions au devoir de conseil existent, en plus des opérations programmées : les rachats exceptionnels prévus de manière limitative par le Code des Assurances et le Code Monétaire et Financier, ainsi que le rachat au prorata des supports investis. Cependant, une exigence de conseil permanent s'applique aux opérations concernant les actifs non cotés, notamment dans le cas particulier de la gestion sous mandat, tel que précisé à l'article L 132-27-4 du Code des Assurances.
\n\nPré contractuellement, cela se manifeste par la modification de la documentation client avec des informations spécifiques sur les éventuelles pénalités applicables pour les unités de compte de Private Equity ainsi que l’obligation de communication sur les performances pour chaque unité de compte (moyenne annualisée sur 5 ans).
\n\nContractuellement, devrait apparaître dans le relevé de situation, à partir de 2026 (sur l’exercice 2025) :
\n\n3. Les supports adossés à des actifs non cotés mis à contribution : impacts sur les contrats d’assurance vie et d’épargne retraite (PER)
\n\nLa Loi Industrie Verte implique que les assureurs doivent intégrer 3 profils réglementaires (profil prudent, équilibré et dynamique) dans leurs contrats d’assurance vie et de capitalisation multisupport. Pour certains d’entre eux, notamment pour les profils équilibré et dynamique, un investissement minimum sera requis sur des supports adossés à des actifs non cotés.
\n\nAutre nouveauté de la Loi Industrie Verte, les assureurs commercialisant des Plan d’Epargne Retraite (PER) ont la possibilité d’intégrer 4 profils (prudent, équilibré, dynamique et offensif) dans leur gestion pilotée à horizon avec l’obligation d’un quota de support adossé à des actifs non cotés pour chacun des profils.
\n\nPar ailleurs les assureurs ont l’obligation de référencer, au sein de leur liste de supports en unités de compte, des supports ayant obtenu des labels reconnus par l’Etat répondant aux objectifs de transition écologique ou d’investissement socialement responsable. Parmi ces labels, nous pouvons citer : le label GreenFin, le label ISR et le label Finansol.
\n\nCes labels, soutiennent des entreprises dans le secteur de la transition énergétique et sont vus comme un gage de respectabilité des nouvelles normes du secteur.
\n\nCommunication à caractère publicitaire au 05/11/2024.
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\n\n\n\nPublié le 05/11/2024
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