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La question de l'appréciation des primes manifestement exagérées en assurance vie est cruciale, car ces primes ne font pas partie de la succession sauf si elles sont qualifiées comme.
En l'espèce, un fils poursuit sa sœur en demandant la division des biens de la succession commune, notamment en rapport avec le capital versé à sa sœur, unique bénéficiaire d'une assurance vie souscrite par leur mère. Selon lui, les primes étaient exagérées compte tenu de ses capacités financières.
\n\nSi le requérant a gagné en première et en deuxième instance, en dernière instance, la Cour de cassation a finalement censuré cette décision. Elle considère que les revenus seuls ne suffisent pas à évaluer les capacités financières du souscripteur, soulignant l'existence d'un patrimoine immobilier et d'épargne.
\n\nElle rappelle également que l'appréciation du caractère exagéré des primes doit prendre en compte l'âge, la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice, ainsi que l'utilité du contrat pour elle au moment des versements successifs.
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